Différences entre versions de « Droit à l'image »

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==Définition==
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Le '''Droit à l'image''' doit être respecté lors de la prise de [[Photographies cliniques|photographies cliniques]]<ref>Moyal-Barracco M, Debarre JM, Petit A, Haddad L, Martin L, Penso-Assathiany D. La photographie en dermatologie. Questions éthiques. Ann Dermatol Vénéréol 2017;144(8-9):558-566 </ref>.
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==Généralités==
  
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===Définition===
  
 
* Le droit d’une personne sur son image est protégé en tant qu’attribut de sa personnalité (article 9 du code civil)
 
* Le droit d’une personne sur son image est protégé en tant qu’attribut de sa personnalité (article 9 du code civil)
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* En cas de non-respect de ce principe, la personne peut obtenir réparation du préjudice subi auprès des tribunaux.  
 
* En cas de non-respect de ce principe, la personne peut obtenir réparation du préjudice subi auprès des tribunaux.  
  
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===Droit  à l'image dans le domaine de la santé===
  
==Droit  à l'image dans le domaine de la santé==
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* La photographie d'un patient ou d'une partie de son corps constitue une donnée de santé à caractère personnel.
 
 
  
 
* Lorsqu'un professionnel de santé prend des photos de son patient, il est  soumis au code de la santé publique qui impose le secret médical.
 
* Lorsqu'un professionnel de santé prend des photos de son patient, il est  soumis au code de la santé publique qui impose le secret médical.
  
*  Si le patient n’est pas reconnaissable, ni indentifiable et si les éventuelles informations médicales associées aux clichés photographiques s’échangent dans le respect du secret médical, la réglementation est respectée.
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*  Si le patient n’est pas reconnaissable ni identifiable, et si les éventuelles informations médicales associées aux clichés photographiques s’échangent dans le respect du secret médical la réglementation est alors respectée.
  
 
* L’insertion de photographies peut, par ailleurs, être prévue dans les logiciels de dossier de soins, avec toutefois certaines contraintes de stockage qu’il ne faut pas négliger
 
* L’insertion de photographies peut, par ailleurs, être prévue dans les logiciels de dossier de soins, avec toutefois certaines contraintes de stockage qu’il ne faut pas négliger
  
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* En tant qu’usager d’un établissement de santé votre droit à l’image doit être respecté par le personnel de l’établissement ou service de santé mais aussi par les visiteurs de cet établissement ou service, qu’ils soient membres de votre famille, proches de vous ou encore visiteurs bénévoles.
  
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===Anonymat===
  
* En tant qu’usager d’un établissement de santé votre droit à l’image doit être respecté par le personnel de l’établissement ou service de santé mais aussi par les visiteurs de cet établissement ou service, qu’ils soient membres de votre famille, proches de vous ou encore visiteurs bénévoles.
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* La prise d'un cliché médical doit respecter l'anonymat du patient
  
* Le droit à l’image impose de recevoir votre consentement pour pouvoir diffuser les images (photographies, vidéos…) sur lesquelles vous pouvez être reconnu. En l’absence de votre consentement libre et éclairé (en général il vous est demandé une autorisation préalable à la diffusion de supports visuels) vous serez présumé avoir refusé toute forme de diffusion de votre image.
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* Le visage du patient ne doit bien évidement pas apparaître sur une photographie
Ce n’est pas, par exemple, parce qu’une personne souffre de troubles visuels ou qu’elle n’est pas pourvue de toutes ses capacités mentales pour réaliser ce qu'il se passe, ou physiques pour s’opposer fermement à l’utilisation de son image, ou qu’elle n’a pas de proche pouvant la protéger, qu’il faut négliger ce droit et enfreindre son respect.
 
  
Ainsi, il a dû être précisé que la réalisation d’un film, au sein d’un établissement ou service social ou médico-social montrant des jeunes adultes handicapés mentaux dans l’intimité de leur vie quotidienne, nécessite l’autorisation des représentants légaux.
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* Il est impératif qu'aucun élément extérieur à la plaie ne puisse permettre d'identifier le patient par un tiers
  
Si vous avez eu des difficultés avec le respect de votre droit à l’image dans un établissement de santé ou dans le cadre d’une prise en charge par un professionnel de santé, il ne faut donc pas hésiter d’une part à porter réclamation auprès de ce professionnel ou de cet établissement pour que cesse la diffusion, d’autre part à prendre conseil avec un professionnel du droit ou une association de défense des droits des consommateurs pour défendre votre droit à l’image et ainsi le respect de votre vie privée ou de celle d’un proche.
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::- un bijou, un vêtement, une chaussure, un tatouage, la personne accompagnante peuvent permettre éventuellement d'identifier la personne
  
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::- il convient de cadrer la photographie sur la lésion, ou un élément de celle-ci,  en évitant autant que faire se peut d’inclure un de ces éléments externes sur le cliché
  
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* Par habitude, les initiales du patient et/ou la date du jour sont souvent notées sur un papier apposé à proximité de la lésion
  
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::- on peut comprendre le besoin de ne pas confondre deux patients au moment de classer les clichés dans les dossiers médicaux
  
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::- néanmoins, ces éléments peuvent permettent d'identifier le patient et doivent également être évités
  
* Lorsqu'un professionnel de santé prend des photos de son patient, il est  soumis au code de la santé publique qui impose le secret médical.
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==Consentement du patient==
  
*  Si le patient n’est pas reconnaissable, ni indentifiable et si les éventuelles informations médicales associées aux clichés photographiques s’échangent dans le respect du secret médical, la réglementation est respectée.
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===Autorisation de prendre une photographie===
  
* L’insertion de photographies peut, par ailleurs, être prévue dans les logiciels de dossier de soins, avec toutefois certaines contraintes de stockage qu’il ne faut pas négliger
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* Le droit à l’image impose de recevoir le consentement du patient pour pouvoir diffuser les images (photographies, vidéos…) sur lesquelles il pourrait être reconnu.
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* En l’absence de son consentement libre et éclairé clairement exprimé sur une [[Photographies cliniques: Fiche de consentement du patient|fiche de consentement]], toute forme de diffusion de l'image du patient est interdite.
  
* L’autorisation de la personne de fixer et de reproduire son image doit être retrouvée de façon systématique. Cet accord est en pratique le plus souvent tacite et résulte du seul fait que la personne accepte en état de conscience.
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* L’autorisation de la personne de fixer et de reproduire son image doit être retrouvée de façon systématique → cet accord est en pratique le plus souvent tacite et résulte du seul fait que la personne accepte en état de conscience.
  
 
* De même, l’utilisation de l’image d’une personne, quels que soient l’objet, le support et le contexte de l’utilisation doit être expressément autorisée par le titulaire du droit à l’image.
 
* De même, l’utilisation de l’image d’une personne, quels que soient l’objet, le support et le contexte de l’utilisation doit être expressément autorisée par le titulaire du droit à l’image.
  
==Consentement du patient==
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===Autorisation d'utiliser une photographie===
  
* Le droit à l’image impose de recevoir le consentement du patient pour pouvoir diffuser les images (photographies, vidéos…) sur lesquelles il pourrait être reconnu.
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* L’utilisation de l’image d’une personne, quels que soient l’objet, le support et le contexte de l’utilisation doit être expressément autorisée par le titulaire du droit à l’image.  
  
* En l’absence de son consentement libre et éclairé clairement exprimé sur une [[Photographies cliniques: Fiche de consentement du patient|fiche de consentement]], toute forme de diffusion de l'image du patient est interdite.
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* L’autorisation de la personne doit être dépourvue d’ambiguïté. Tel est le sens de la notion d’autorisation expresse. Il n’est pas nécessaire que cette autorisation soit écrite. L’écrit se révèlera néanmoins indispensable si l’utilisation envisagée de l’image ne ressort pas clairement du contexte dans lequel elle est captée.
  
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===Autorisation écrite ou verbale===
  
Ce n’est pas, par exemple, parce qu’une personne souffre de troubles visuels ou qu’elle n’est pas pourvue de toutes ses capacités mentales pour réaliser ce qu'il se passe, ou physiques pour s’opposer fermement à l’utilisation de son image, ou qu’elle n’a pas de proche pouvant la protéger, qu’il faut négliger ce droit et enfreindre son respect.
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====Autorisation écrite====
  
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* L’autorisation écrite peut se faire sur un support papier → des modèles de [[Photographies cliniques: Fiche de consentement du patient|fiche de consentement]] sont disponibles
  
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* Le signataire est le patient, titulaire du droit à l'image .
  
Une autorisation préalable ?
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* La personne donnant son autorisation doit pouvoir être identifié clairement →  Nom, Prénom, Date de naissance, Adresse et Téléphone
  
Toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable.
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* Le professionnel de santé doit être clairement identifié →  L’autorisation lui est personnelle mais dans le cadre d'une activité dans un service de soin, l'autorisation peut être valable pour toutes les consultations.
  
L’autorisation de fixer et de reproduire
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* Le mode de diffusion et l’utilisation des images ( présentation , vidéo, article...) doivent être connues et validées par la personne donnant son autorisation.
L’autorisation est tout d’abord requise pour le seul fait de « fixer et de reproduire » l’image d’une personne. La prise de vue est ainsi subordonnée à un accord. Cet accord est en pratique le plus souvent tacite et résulte du seul fait que la personne accepte en état de conscience. Une telle autorisation est parfaitement valable mais s’avérera insuffisante pour l’utilisation ultérieure du cliché.
 
  
L’autorisation d’utiliser
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::- les conditions de l’accord et l’engagement, qu’il soit tacite ou formalisé dans un écrit, le droit d’utilisation n’autorise pas le professionnel de santé à exploiter les photographies dans n’importe quel contexte.
L’utilisation de l’image d’une personne, quels que soient l’objet, le support et le contexte de l’utilisation doit être expressément autorisée par le titulaire du droit à l’image. Les caractéristiques de cette autorisation vous sont précisées ci-dessous.
 
  
L’autorisation de la personne doit être dépourvue d’ambiguïté. Tel est le sens de la notion d’autorisation expresse. Il n’est pas nécessaire que cette autorisation soit écrite. L’écrit se révèlera néanmoins indispensable si l’utilisation envisagée de l’image ne ressort pas clairement du contexte dans lequel elle est captée.
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===== Autorisation verbale=====
  
En cas d’autorisation écrite
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* Aucune disposition réglementaire n'indique qu'un consentement écrit est obligatoire
  
L’autorisation écrite est dans sa forme la plus simple, formalisée sur un support papier. Le signataire est le titulaire du droit car compte tenu de sa nature juridique, l’image d’une personne ne peut être exploitée qu’avec son autorisation personnelle
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* Une autorisation verbale est donc possible pour prendre des photographies, destinées uniquement à être archivées dans le dossier médical, afin de permettre d'optimiser le suivi et la prise en charge médicale du patient. C'est à la personne qui va utiliser la photographie (médecin , infirmier...) d'apporter la preuve qu'il détient bien l'autorisation du patient et de prouver le champ d'autorisation  
  
    La personne donnant son autorisation doit pouvoir être identifié clairement, on retrouvera sur le document, son Nom, Prénom, Date de naissance, Adresse et Téléphone
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* Dès lors que le professionnel de santé veut utiliser la photographie clinique dans un autre cadre, une autorisation écrite est nécessaire
    Le professionnel de santé doit être clairement identifié. L’autorisation lui est personnelle. Seule la personne physique ou morale ainsi identifiée est habilitée à exploiter l’image selon les termes de la convention arrêtée.
 
    Le mode de diffusion et l’utilisation des images doivent être connues et validées par la personne donnant son autorisation.
 
    Les conditions de l’accord et l’engagement, qu’il soit tacite ou formalisé dans un écrit, le droit d’utilisation n’autorise pas le professionnel de santé à exploiter les photographies dans n’importe quel contexte.
 
  
D’autre part, le droit à l’image conserve, en tout état de cause, un lien étroit avec le respect de la vie privée et plus généralement avec le respect de la personnalité.
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==Références==
  
 
[[Catégorie:Fabienne3]]
 
[[Catégorie:Fabienne3]]

Version actuelle datée du 21 novembre 2021 à 19:04

Prisma1.jpg

Le Droit à l'image doit être respecté lors de la prise de photographies cliniques[1].

Généralités

Définition

  • Le droit d’une personne sur son image est protégé en tant qu’attribut de sa personnalité (article 9 du code civil)
  • Toute personne, célèbre ou anonyme, peut s’opposer à l’utilisation de son image sans son autorisation, sauf exceptions.
  • En cas de non-respect de ce principe, la personne peut obtenir réparation du préjudice subi auprès des tribunaux.

Droit à l'image dans le domaine de la santé

  • La photographie d'un patient ou d'une partie de son corps constitue une donnée de santé à caractère personnel.
  • Lorsqu'un professionnel de santé prend des photos de son patient, il est soumis au code de la santé publique qui impose le secret médical.
  • Si le patient n’est pas reconnaissable ni identifiable, et si les éventuelles informations médicales associées aux clichés photographiques s’échangent dans le respect du secret médical → la réglementation est alors respectée.
  • L’insertion de photographies peut, par ailleurs, être prévue dans les logiciels de dossier de soins, avec toutefois certaines contraintes de stockage qu’il ne faut pas négliger
  • En tant qu’usager d’un établissement de santé votre droit à l’image doit être respecté par le personnel de l’établissement ou service de santé mais aussi par les visiteurs de cet établissement ou service, qu’ils soient membres de votre famille, proches de vous ou encore visiteurs bénévoles.

Anonymat

  • La prise d'un cliché médical doit respecter l'anonymat du patient
  • Le visage du patient ne doit bien évidement pas apparaître sur une photographie
  • Il est impératif qu'aucun élément extérieur à la plaie ne puisse permettre d'identifier le patient par un tiers
- un bijou, un vêtement, une chaussure, un tatouage, la personne accompagnante peuvent permettre éventuellement d'identifier la personne
- il convient de cadrer la photographie sur la lésion, ou un élément de celle-ci, en évitant autant que faire se peut d’inclure un de ces éléments externes sur le cliché
  • Par habitude, les initiales du patient et/ou la date du jour sont souvent notées sur un papier apposé à proximité de la lésion
- on peut comprendre le besoin de ne pas confondre deux patients au moment de classer les clichés dans les dossiers médicaux
- néanmoins, ces éléments peuvent permettent d'identifier le patient et doivent également être évités

Consentement du patient

Autorisation de prendre une photographie

  • Le droit à l’image impose de recevoir le consentement du patient pour pouvoir diffuser les images (photographies, vidéos…) sur lesquelles il pourrait être reconnu.
  • En l’absence de son consentement libre et éclairé clairement exprimé sur une fiche de consentement, toute forme de diffusion de l'image du patient est interdite.
  • L’autorisation de la personne de fixer et de reproduire son image doit être retrouvée de façon systématique → cet accord est en pratique le plus souvent tacite et résulte du seul fait que la personne accepte en état de conscience.
  • De même, l’utilisation de l’image d’une personne, quels que soient l’objet, le support et le contexte de l’utilisation doit être expressément autorisée par le titulaire du droit à l’image.

Autorisation d'utiliser une photographie

  • L’utilisation de l’image d’une personne, quels que soient l’objet, le support et le contexte de l’utilisation doit être expressément autorisée par le titulaire du droit à l’image.
  • L’autorisation de la personne doit être dépourvue d’ambiguïté. Tel est le sens de la notion d’autorisation expresse. Il n’est pas nécessaire que cette autorisation soit écrite. L’écrit se révèlera néanmoins indispensable si l’utilisation envisagée de l’image ne ressort pas clairement du contexte dans lequel elle est captée.

Autorisation écrite ou verbale

Autorisation écrite

  • L’autorisation écrite peut se faire sur un support papier → des modèles de fiche de consentement sont disponibles
  • Le signataire est le patient, titulaire du droit à l'image .
  • La personne donnant son autorisation doit pouvoir être identifié clairement → Nom, Prénom, Date de naissance, Adresse et Téléphone
  • Le professionnel de santé doit être clairement identifié → L’autorisation lui est personnelle mais dans le cadre d'une activité dans un service de soin, l'autorisation peut être valable pour toutes les consultations.
  • Le mode de diffusion et l’utilisation des images ( présentation , vidéo, article...) doivent être connues et validées par la personne donnant son autorisation.
- les conditions de l’accord et l’engagement, qu’il soit tacite ou formalisé dans un écrit, le droit d’utilisation n’autorise pas le professionnel de santé à exploiter les photographies dans n’importe quel contexte.
Autorisation verbale
  • Aucune disposition réglementaire n'indique qu'un consentement écrit est obligatoire
  • Une autorisation verbale est donc possible pour prendre des photographies, destinées uniquement à être archivées dans le dossier médical, afin de permettre d'optimiser le suivi et la prise en charge médicale du patient. C'est à la personne qui va utiliser la photographie (médecin , infirmier...) d'apporter la preuve qu'il détient bien l'autorisation du patient et de prouver le champ d'autorisation
  • Dès lors que le professionnel de santé veut utiliser la photographie clinique dans un autre cadre, une autorisation écrite est nécessaire

Références

  1. Moyal-Barracco M, Debarre JM, Petit A, Haddad L, Martin L, Penso-Assathiany D. La photographie en dermatologie. Questions éthiques. Ann Dermatol Vénéréol 2017;144(8-9):558-566